Vos travailleurs et les Médias Sociaux en Belgique. Analyse Juridique.
SD Worx Belgique a publié dans sa revue trimestrielle une analyse juridique sur l’utilisation des médias sociaux dans l’entreprise en Belgique:
“Les aspects juridiques des médias sociaux restent un terrain à défricher: la jurisprudence et la doctrine manquent encore. Le droit évolue cependant dans un contexte social, et ce contexte change rapidement. D’ici cinq à dix ans, d’autres perspectives circuleront sur les droits fondamentaux et sur la relation de l’individu avec l’entreprise et la société. Voici un aperçu de la situation actuelle…”
Le document est une analyse juridique assez détaillée de la situation actuelle par Jan Vanthournout, Legal Manager SD Worx Tax & Legal.
Elle y est résumée comme suit:
• Les médias sociaux sont devenus incontournables et sont vraisemblablement appelés à prendre une place plus importante avec l’arrivée des jeunes générations sur le marché de l’emploi.
• Dans la sphère professionnelle, c’est l’employeur qui décide d’accorder ou non l’accès aux médias sociaux et dans quelle mesure. Au demeurant, si certains de ces médias sont considérés comme essentiels pour le développement des relations sociales, il est possible qu’à l’avenir les jugements évolueront à ce propos. Il suffit de penser aux changements apportés concernant l’utilisation du téléphone.
• Le contrôle de l’utilisation des médias sociaux relève de la CCT n° 81.
• Dans son temps libre, le travailleur peut faire ce qu’il veut sur les médias sociaux, mais doit se comporter loyalement envers son employeur.
• La liberté d’expression du travailleur sur les médias sociaux n’est pas absolue. À mon sens, on peut distinguer trois cas:
1. Les messages négatifs sur l’employeur en tant qu’acteur économique (critiques sur la qualité des produits…) sont interdits.
2. Les opinions sur l’employeur en tant qu’employeur sont possibles, mais le travailleur doit rechercher la voie la moins préjudiciable pour exprimer ses griefs. Cela veut dire que la communication publique n’est admissible que si tous les autres canaux, moins dommageables pour l’employeur, ont été épuisés. Il est dès lors dans l’intérêt de l’employeur de faire en sorte que ces canaux moins dommageables existent: bonne communication interne et concertation sociale effective.
3. Le travailleur est en principe libre de faire connaître ses opinions philosophiques personnelles par le biais des médias sociaux.
• Sans donner dans la Kodificationstreit (la tendance à tout vouloir réglementer), il est conseillé de concevoir un politique claire à ce propos afin de donner certains repères aux travailleurs. Beaucoup d’incidents sur les médias sociaux sont en effet le fruit de l’inattention, car les utilisateurs n’ont pas à l’esprit que leurs écrits resteront consultables pour toujours sur Internet.




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